La garde à vue est un moment charnière. C’est souvent là que tout se joue et trop souvent là que tout se défait. Dans ce contexte, une question revient de manière récurrente chez les justiciables : Est-ce une infraction de mentir en garde à vue ? Et, au-delà de la légalité : est-ce judicieux ?

Mentir en garde à vue : ce que dit (ou ne dit pas) la loi

Il faut commencer par une mise au point claire et sans équivoque : le mensonge, en garde à vue, n’est pas une infraction, du moins, pas pour le gardé à vue entendu comme mis en cause (MEC).

C’est un principe cardinal de notre procédure pénale : nul n’est tenu de contribuer à sa propre incrimination. Le droit de se taire, consacré à l’article 63-1 du Code de procédure pénale, découle directement de l’article 6 §1 et §3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ce droit au silence inclut le droit de ne pas dire la vérité.

Autrement dit, le MEC peut mentir sans encourir, de ce seul fait, une quelconque sanction pénale. Il peut inventer un alibi, nier des faits établis, ou fournir des explications manifestement incohérentes : cela relève de sa liberté de défense.

Mais est-ce une stratégie défendable ?

C’est ici que l’expérience de terrain prend le relais du texte.

En pratique, mentir en garde à vue est souvent une faute stratégique. Pourquoi ? Parce que les enquêteurs, bien souvent, disposent déjà d’éléments matériels (vidéos, témoignages, données téléphoniques, géolocalisation, etc.) qui viendront rapidement contredire un récit mensonger. Ce décalage entre les déclarations et la réalité observable affaiblit considérablement la crédibilité du MEC.

Pire, dans certains dossiers (en matière criminelle), un mensonge en garde à vue devient un élément à charge fort, voire une circonstance aggravante, non sur le plan légal, mais dans l’analyse psychologique des juges. Cela peut nourrir une conviction de dissimulation, voire de préméditation.

Les limites du droit au mensonge

Il convient tout de même de nuancer cette liberté.

Si le gardé à vue commence à accuser une tierce personne de manière fallacieuse, il franchit un seuil pénal : celui de la dénonciation calomnieuse (article 226-10 du Code pénal). Cette infraction suppose trois éléments cumulatifs :

  • L’imputation d’un fait précis,

  • L’allégation portée devant une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite,

  • La connaissance du caractère mensonger de cette allégation.

Dès lors, le mensonge cesse d’être un droit de défense pour devenir une infraction pénale autonome.

Autre exception importante : le statut de témoin. Contrairement au MEC, le témoin n’a pas le droit de mentir. S’il est entendu sous serment (dans le cadre d’une instruction), il engage sa responsabilité pénale en cas de faux témoignage (article 434-13 CP).

Silence ou mensonge : quelle posture adopter ?

Il m’est arrivé, à plusieurs reprises, d’interrompre une audition pour dire à mon client, en toute franchise : « Si vous ne voulez pas dire la vérité, alors ne dites rien. »

Car oui, le silence est parfois une meilleure arme que le mensonge. Il ne se retourne pas contre vous. Il ne s’explique pas. Il ne vieillit pas mal au fil de l’enquête.

Le silence peut frustrer les enquêteurs, mais il est une stratégie licite et souvent prudente. À l’inverse, un mensonge mal construit peut suffire à transformer une simple suspicion en conviction de culpabilité.

En conclusion

La parole, une fois prononcée, ne peut être retirée.

Comme le rappelle un adage bien connu : "nous sommes toujours libres de nos silences, mais esclaves de nos paroles", une vérité qui, en matière pénale, mérite d’être méditée.